Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496649.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et l'association ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire un abri de jardin, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt. Le demandeur et l'association ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été instruit par un rapport et des conclusions du rapporteur public. Les parties ont été entendues en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et l'association contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B et l'association Pays d'Emeraude Mer Environnement (APEME) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. D un permis de construire un abri de jardin, ainsi que les décisions du 28 mai 2020 rejetant leurs recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2003259 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT02894 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B et l'APEME contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et l'APEME demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Cancale et de M. D la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B et de l'APEME ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, Mme B et l'APEME soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, alors que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo n'identifie pas le lieu-dit d'implantation de la construction comme un village ; - d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Cancale, alors que l'emprise au sol de la construction excède 40 % de la surface du terrain ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que les espaces libres de toute construction sont insuffisants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et de l'APEME n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, première dénommée des requérantes. Copie en sera adressée à la commune de Cancale et à M. C D. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496649.20250415
Données disponibles
- Texte intégral