Conseil d'État · 9ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496683.20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 30 novembre 2021. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 6 juin 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 5 août 2024, demandant l'annulation de l'arrêt et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le demandeur a indiqué par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 qu'il ne produirait pas de mémoire complémentaire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en se fondant sur les articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative. Ces textes prévoient que si le requérant ne produit pas de mémoire complémentaire dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête, il est réputé s'être désisté. Le demandeur a indiqué ne pas produire de mémoire complémentaire, ce qui entraîne son désistement réputé en application de l'article R. 611-22.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il donner acte du désistement du demandeur en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur et ordonne la clôture de l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901779 du 30 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC00234 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A indique qu'il ne produira pas de mémoire complémentaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A indique qu'il ne produira pas de mémoire complémentaire. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 31 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496683.20250131
Données disponibles
- Texte intégral