Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496691.20250523
- Date
- 23 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a fait l'objet d'une radiation du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne. Le demandeur a interjeté appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui a annulé la décision en tant qu'elle fixait la date d'effet de la sanction au 1er janvier 2024, l'a reportée au 15 juillet 2024 et a rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur sur la base des articles L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du même code, et des codes de la santé publique et de procédure pénale. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, contestant la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2023-09 du 18 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor, a prononcé la radiation de M. A B du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision n° 096-2023 du 4 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. B, annulé cette décision en tant qu'elle fixe au 1er janvier 2024 la date d'effet de la sanction prononcée, fixé cette date au 15 juillet 2024 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient qu'elle : - est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient l'existence de manquements aux obligations déontologiques, respectivement fixées aux articles R. 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-79 du code de la santé publique, sur le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité, sur le respect des principes de moralité, de probité et de responsabilité, et sur l'abstention de tout acte de nature à déconsidérer la profession de masseur-kinésithérapeute ; - est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement à l'obligation, fixée à l'article R. 4321-143 du code de la santé publique, de ne pas faire de déclaration volontairement inexacte ou incomplète au conseil départemental de l'ordre ; - est insuffisamment motivée sur le choix de la sanction et maintient une sanction hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor. Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mai 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496691.20250523
Données disponibles
- Texte intégral