Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496710.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité devant la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 25 août 2023 rejetant sa demande d'asile et a demandé à être reconnu comme réfugié ou, à défaut, à bénéficier de la protection subsidiaire. Par une décision du 27 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que la décision de la Cour nationale du droit d'asile était entachée d'erreur de droit, de méconnaissance de la portée des écritures, d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier, et de méconnaissance de l'office du juge. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile, contestant notamment l'erreur de droit, la méconnaissance des écritures, l'insuffisance de motivation, la dénaturation des pièces ou la méconnaissance de l'office du juge, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, estimant qu'aucun des moyens soulevés par le demandeur n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2023 rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23050361 du 27 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maître, son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de méconnaissance de la portée des écritures et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle s'abstient de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle retient que les faits présentés comme étant à l'origine de son départ d'Afghanistan n'étaient pas établis, alors qu'il a relaté, par des propos clairs et détaillés, les circonstances de son départ ; - de méconnaissance de l'office du juge et d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne pour retenir que le conflit armé interne touchant l'Afghanistan n'était pas d'une intensité exceptionnelle, à indiquer qu'une telle intensité n'était pas caractérisée par les sources d'information publiques disponibles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le degré de violence généralisée atteignait un niveau si élevé qu'il existait des raisons sérieuses de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, et de tenir compte à cette fin de toutes les circonstances de l'espèce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496710.20250729
Données disponibles
- Texte intégral