Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496719.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser une somme en réparation d'un préjudice lié à une sanction illégalement infligée. Le tribunal administratif a condamné l'ONF à lui verser une somme de 7 726,40 euros, augmentée des intérêts. La cour administrative d'appel de Lyon a porté cette indemnité à 9 958,46 euros et rejeté le surplus des conclusions du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'annulation de l'arrêt et une indemnisation intégrale, ainsi que la condamnation de l'ONF à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le demandeur a également présenté une note en délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et à une indemnisation intégrale, est-il fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 116 460,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la sanction qui lui a été illégalement infligée. Par un jugement n° 2101324 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'ONF à lui verser la somme de 7 726,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021. Par un arrêt n° 23LY02225 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A, porté le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée à 9 958,46 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit intégralement fait droit à sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mars 2025 présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que son comportement était fautif et par suite de nature à atténuer la responsabilité de l'ONF ; - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que la part de responsabilité demeurant à sa charge devait être fixée à 20% ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la réalité du préjudice lié à ses déplacements devant les juridictions administratives n'était pas établie ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que la faute commise par l'ONF ait été la cause directe, d'une part, de ses problèmes médicaux et, d'autre part, de ses pertes de revenus et de la mobilisation de son épargne ; - commis une erreur de droit, méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et dénaturé les pièces du dossier en limitant à 5 000 euros la somme allouée au titre du préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d'existence. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'office national des forêts et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. J8WLNBL8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496719.20250331
Données disponibles
- Texte intégral