Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496734.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 ordonnant l'interruption des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section ZE nos 97 et 98. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande, puis la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire au Conseil d'Etat, qui a rejeté son pourvoi.
Question juridique
Est-elle légitime la décision de la cour administrative d'appel de Lyon de rejetter la demande de première instance du demandeur ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Chanonat (Puy-de-Dôme), agissant au nom de l'Etat, a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section ZE nos 97 et 98. Par un jugement no 2100209 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23LY02089 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de première instance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chanonat et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme en jugeant que, lorsqu'un dossier de déclaration préalable de travaux s'avère incomplet, le délai d'instruction, qui avait commencé à courir lors du dépôt du dossier, était interrompu jusqu'à réception des pièces manquantes sollicitées par l'administration ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les services de la commune de Chanonat lui avaient clairement demandé de compléter son dossier de déclaration préalable de travaux par une attestation de conformité du service public d'assainissement non collectif ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son dossier n'était pas complet faute de contenir cette attestation alors que celle-ci n'était pas nécessaire, le projet de construction pouvant se raccorder au réseau public d'assainissement collectif conformément aux dispositions de l'article 4ND du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et, en tout état de cause, commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2023 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand en tant qu'il le relaxait des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable au motif que celui-ci n'était pas devenu définitif, l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ne portant pas sur cette partie de son dispositif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496734.20250305
Données disponibles
- Texte intégral