Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496744.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
M. A B a saisi le tribunal administratif de Lille pour obtenir l'annulation d'une décision du maire de Merville du 18 septembre 2019 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de la commune à lui verser des sommes au titre de préjudices liés à un harcèlement moral présumé. Le tribunal, par jugement du 26 janvier 2023, a annulé la décision du maire, a condamné la commune à 5 000 euros en réparation du préjudice moral et a rejeté le reste des demandes de M. B. La commune de Merville a interjeté appel ; la cour administrative d'appel de Douai, par arrêt du 4 juin 2024, a rejeté l'appel de la commune et, sur appel incident de M. B, a porté à 60 516 euros la somme due par la commune. La commune a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de M. B à payer 4 000 euros au titre de l'article L.761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. 26 janvier 2023 : jugement du tribunal administratif de Lille annulant la décision du maire et condamnant la commune à 5 000 euros. 2. 4 juin 2024 : arrêt de la cour administrative d’appel de Douai rejetant l’appel de la commune et, sur appel incident de M. B, augmentant le montant à 60 516 euros. 3. 7 août et 8 novembre 2024 : enregistrement par le Conseil d’État du pourvoi sommaire et du mémoire complémentaire de la commune de Merville. 4. 14 avril 2025 : décision du Conseil d’État refusant d’admettre le pourvoi, notifiée à la commune et copiée à M. A B.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Merville doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune de Merville n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 septembre 2019 du maire de Merville (Nord) rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de condamner la commune de Merville à lui verser, d'une part, la somme de 140 000 euros en réparation des préjudices résultant d'agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il estime avoir subis, d'autre part, l'intégralité de ses traitements et de ses primes depuis la date de son dernier arrêt de travail et la perte de son droit à plein traitement majoré, enfin, son complément indemnitaire annuel 2018 sur les résultats 2017. Par un jugement n° 1909692 du 26 janvier 2023, ce tribunal a annulé la décision du 18 septembre 2019, condamné la commune à verser à M. B la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23DA00550 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Merville contre ce jugement et, sur appel incident de M. B, porté à 60 516 euros la somme mise à la charge de la commune de Merville. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Merville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Merville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Merville soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a entaché d'irrégularité, cet arrêt ne comportant pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le comportement du maire était de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Merville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Merville. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496744.20250414
Données disponibles
- Texte intégral