Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496749.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention 'travailleur temporaire' et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale'. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 4 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de l'État à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur la présomption d'urgence pour les refus de renouvellement de titre de séjour, une erreur de droit et une dénaturation des pièces sur l'existence d'une situation d'urgence, ainsi qu'une erreur de droit sur le rejet de ses conclusions à fin d'injonction en raison de l'échéance prochaine de son récépissé. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2406246 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la présomption d'urgence valable pour les refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour écarter l'existence d'une situation d'urgence, sur la détention d'un récépissé ; - commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d'injonction alors même que le récépissé de sa demande arrivait bientôt à échéance. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496749.20250305
Données disponibles
- Texte intégral