Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496766.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités, pour les années 2012 à 2014. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. L'appel formé par le demandeur a été rejeté par la cour administrative d'appel de Douai. Le demandeur a alors introduit un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt de Douai et la mise à la charge de l'État d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 7 août 2024 et le mémoire complémentaire le 6 novembre 2024. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique, et les conclusions du cabinet d'avocats du demandeur. Le Conseil d'État a ensuite rendu sa décision.
Question juridique
Le pourvoi est-il admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2100231 du 25 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02664 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle était seule maîtresse de l'affaire, alors que la maîtrise de l'affaire était partagée avec son ex-époux. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496766.20250310
Données disponibles
- Texte intégral