Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496767.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
La société SA Partenaires a sollicité auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une aide d’un montant de 1 674 761,28 €, demande qui a été refusée par décision du 29 septembre 2020. Elle a alors réclamé, devant le tribunal administratif de Bordeaux, l’annulation de cette décision ainsi que le versement d’une indemnité de 2 623 731,12 € (ou, à titre subsidiaire, de 1 674 761,28 €) au titre du préjudice subi. Le tribunal a, le 9 juin 2022, annulé la décision du 29 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la société. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par arrêt du 18 juin 2024, a rejeté les appels formés tant par la société SA Partenaires que par FranceAgriMer contre ce jugement. La société SA Partenaires a ensuite présenté un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire au Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et le paiement de frais de justice.
Procédure
1. Décision du 29 septembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer refusant l’aide demandée.\n2. Recours devant le tribunal administratif de Bordeaux ; jugement du 9 juin 2022 (annulation de la décision du 29 septembre 2020 et rejet du surplus).\n3. Appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ; arrêt du 18 juin 2024 rejetant les appels de la société SA Partenaires et de FranceAgriMer.\n4. Dépôt d’un pourvoi sommaire (enregistré le 7 août 2024) et d’un mémoire complémentaire (enregistré le 7 novembre 2024) devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et le versement de frais de justice.\n5. Audience publique du Conseil d’État, puis décision rendue le 14 avril 2025, refus d’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société SA Partenaires contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux doit-il être admis, c’est‑à‑dire la cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit justifiant l’annulation de son arrêt ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société SA Partenaires n’est pas admis ; le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SA Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui verser l'aide qu'elle avait sollicitée d'un montant de 1 674 761,28 euros, et de condamner FranceAgriMer à lui verser, à titre principal, la somme de 2 623 731,12 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 674 761,28 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 2005436 du 9 juin 2022, ce tribunal a annulé la décision du 29 septembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société. Par un arrêt n° 22BX02196, 22BX02220 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la société SA Partenaires et FranceAgriMer contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SA Partenaires demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel et d'appel incident ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société SA Partenaires ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SA Partenaires soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'elle soutenait avoir été obligée de faire appel à un prestataire logistique externe et que les pièces qu'elle avait produites ne permettaient pas de justifier de la réalité et du montant des dépenses engagées, alors qu'elle se prévalait de frais qu'elle devrait obligatoirement engager pour répondre aux contraintes réglementaires notifiées par l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments produits ne permettaient pas de justifier de la réalité du montant des dépenses qu'elle devrait engager, ni de leur lien avec la faute commise par l'administration ; - a commis une erreur de droit en écartant sa demande d'indemnisation au motif que le préjudice invoqué ne présentait pas de caractère certain eu égard au motif d'annulation retenu, sans rechercher si FranceAgriMer aurait pu et dû lui accorder l'aide qu'elle demandait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SA Partenaires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SA Partenaires. Copie en sera adressée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496767.20250414