Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496769.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Un détenu a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander son transfert dans un établissement pénitentiaire permettant le maintien de ses liens familiaux. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 2 août 2024, rendue en application de l’article L. 522-3 du même code. Le détenu a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans régulariser son recours par le ministère d’un avocat malgré une invitation du greffe en ce sens, et après le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par décision du 20 août 2024, notifiée le 28 août 2024.
Procédure
Le pourvoi en cassation, enregistré le 7 août 2024, a fait l’objet d’une procédure préalable d’admission devant le Conseil d’État. Le greffe de la sixième chambre a invité le requérant, par courrier du 19 novembre 2024 (réputé notifié le 23 novembre 2024), à régulariser son pourvoi en constituant un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le requérant n’a pas donné suite à cette invitation. Le Conseil d’État a statué par ordonnance du 21 janvier 2025, après avoir relevé l’absence de ministère d’avocat, rendue obligatoire par les articles R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative pour les pourvois en cassation, sauf exceptions inapplicables en l’espèce.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de référé rendue en dernier ressort par un tribunal administratif, et soumis à l’obligation de ministère d’avocat, peut-il être admis à défaut de régularisation par le requérant, malgré une invitation du greffe en ce sens et le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable et a refusé son admission, au motif que le requérant n’avait pas régularisé son recours par la constitution d’un avocat, obligatoire en l’espèce selon les articles R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative, malgré une invitation du greffe à le faire. La décision confirme ainsi l’application stricte des règles de recevabilité des pourvois en cassation, y compris lorsque le requérant a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer dans un établissement pénitentiaire permettant d'assurer le maintien effectif de ses liens familiaux. Par une ordonnance n° 2401875 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 août 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 20 août 2024, notifiée le 28 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par un courrier du 19 novembre 2024, réputé notifié le 23 novembre 2024, le greffe de la sixième chambre a invité M. D à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 19 novembre 2024 du greffe de la sixième chambre, réputé notifié le 23 novembre 2024, M. D n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496769.20250121
Données disponibles
- Texte intégral