Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496777.20250228
- Date
- 28 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles a demandé l'annulation de deux décisions administratives : 1) un arrêté complémentaire du préfet du Lot donnant acte à une communauté de communes de la modification de sa déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour un projet d'aménagement incluant un ouvrage de stockage des eaux pluviales et une canalisation ; 2) une décision implicite de rejet de sa demande visant à soumettre ce projet à la procédure d'autorisation environnementale unique et à le régulariser. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes par deux jugements du 23 novembre 2021, confirmés en appel par la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt du 4 avril 2024. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, lequel a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec le rapport d'un auditeur et les conclusions d'une rapporteure publique. L'association a été représentée par son avocat, Maître Haas.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, rejetant les recours de l'association contre les jugements du tribunal administratif, est-il entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions du code de l'environnement et de la procédure d'évaluation environnementale ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté complémentaire du 26 février 2018 par lequel le préfet du Lot a donné acte à la communauté de communes du Grand Figeac de la modification de sa déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement portant sur l'aménagement de la zone d'activité d'Herbemols située sur le territoire de la commune de Figeac (Lot) et relatif à l'installation d'un ouvrage de stockage des eaux pluviales et d'une canalisation de transfert vers le ruisseau d'Herbemols, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2018. Par un jugement n° 1805274 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. La même association a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision par laquelle le préfet du Lot a implicitement rejeté sa demande du 12 novembre 2018 visant à soumettre le projet de zone d'activités d'Herbemols sur le territoire de la commune de Figeac à la procédure d'autorisation environnementale unique et à régulariser le projet. Par un jugement n° 1902487 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 22TL20250, 22TL20251 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les requêtes d'appel formées par cette association contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 3 000 euros à verser à Maître Haas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en jugeant que le préfet avait légalement pu refuser de mettre en demeure la communauté de communes du Grand Figeac de déposer une demande d'autorisation environnementale au motif que le permis d'aménager, dans le cadre de la réalisation duquel s'inscrit la déclaration que cette collectivité a demandée au titre de la loi sur l'eau, avait d'ores et déjà fait l'objet d'une étude d'impact, alors qu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 et du cinquième alinéa de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, est soumis à évaluation environnementale la composante d'un projet soumis à évaluation environnementale si cette composante relève par ailleurs d'un régime déclaratif ; - d'une erreur de droit en jugeant que le préfet avait légalement pu refuser de procéder à cette mise en demeure, sans rechercher si, d'une part, les travaux déclarés au titre de la loi sur l'eau figuraient dans le périmètre d'analyse de l'étude d'impact initialement réalisée et si, d'autre part, ces travaux n'avaient pas subi une modification substantielle depuis la réalisation de l'étude d'impact en 2017 ; - d'une erreur de droit en se bornant à considérer que la circonstance que la communauté de communes du Grand Figeac ait, de sa propre initiative, réalisé une évaluation environnementale pour son projet d'aménagement, n'avait pas pour conséquence de faire entrer ce projet dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement pour le soumettre à un régime d'autorisation ; - d'une erreur de droit, en omettant de rechercher si le projet d'aménagement était soumis à une évaluation environnementale ou, à tout le moins, à une demande d'examen au cas par cas. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496777.20250228
Données disponibles
- Texte intégral