Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496778.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Trois départements ont demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre aux ministres de l'intérieur et de l'action et des comptes publics d'exécuter un jugement antérieur ayant enjoint de prendre un arrêté conjoint constatant le montant des dépenses résultant de cinq décrets portant revalorisation exceptionnelle du RSA. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 26 septembre 2023. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et enjoint aux ministres de constater les dépenses dans un délai de trois mois, en précisant la méthode de présentation des surcoûts. Les ministres ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire des ministres. Il a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués. Les ministres ont soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en exigeant une présentation détaillée des surcoûts et en jugeant que le jugement initial n'avait pas été pleinement exécuté.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Paris a-t-elle commis une erreur de droit en enjoint aux ministres de constater les dépenses de revalorisation du RSA selon une méthode de présentation détaillée des surcoûts, alors que l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoit aucune modalité de présentation des surcoûts évalués par l'État ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des ministres, estimant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne ont demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics d'exécuter son jugement n° 1815544, 1815545, 1816740 du 30 juin 2020 par lequel il avait enjoint à ces ministres de prendre, dans les six mois suivant la notification du jugement, un arrêté conjoint constatant le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charge résultant de cinq décrets portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), dans les conditions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le premier vice-président de ce tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2220452 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23PA04833 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, annulé ce jugement, enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de constater, sous la forme d'un arrêté conjoint unique ou de cinq arrêtés conjoints, le montant des dépenses résultant respectivement pour les départements requérants de l'accroissement des charges induits par chacune des revalorisations annuelles exceptionnelles du RSA décidées par les cinq décrets pris entre 2013 et 2017, en faisant apparaître, de façon distincte, le coût de chaque revalorisation sur l'année de référence au cours de laquelle elle est intervenue et sur les années suivantes, selon la méthode présentée devant la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; - le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ; - le décret n° 2014-1127 du 3 octobre 2014 ; - le décret n° 2015-1231 du 6 octobre 2015 ; - le décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 ; - le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 ; - l'arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en ce qu'elle a exigé une présentation détaillée des surcoûts générés par chacun des cinq décrets de revalorisation exceptionnelle du RSA alors que les dispositions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ne prévoient aucune modalité de présentation des surcoûts évalués par l'Etat ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que le jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Paris n'avait pas été pleinement exécuté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au département du Calvados, au département de la Manche, au département de l'Orne, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496778.20250128