Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496785.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels de la commune de Villaroger ainsi que la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 19 avril 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 12 juin 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 5 novembre 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de donner la parole à l'avocat du demandeur. La décision a été rendue après délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 et notifiée le 10 février 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels de la commune de Villaroger ainsi que la décision du 17 mars 2020 rejetant le recours gracieux qu'il a présenté à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2002726 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY01828 du 12 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP gatineau, fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre à deux moyens non inopérants présentés devant elle, tirés de la mauvaise prise en compte de la carte de localisation probable des avalanches et de l'absence de prise en compte du défaut de réalisation de travaux de protection ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il considère que l'information par voie de presse sur l'ouverture de l'enquête publique avait été suffisante ; - d'erreur de droit en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'influence des matériaux temporaires stockés sur une plateforme sur la simulation numérique des avalanches ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'erreur de manifeste d'appréciation commise par le préfet sans ordonner d'expertise ou de mesure supplémentaire d'instruction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496785.20250210
Données disponibles
- Texte intégral