Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496793.20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a, sur son recours administratif préalable, après avis de la commission de recours amiable émis le 4 juillet 2023, confirmé la décision du 25 janvier 2023 mettant en sa charge un indu d'aide au logement. Par une ordonnance no 2303121 du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Ridoux, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, qui a été prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Mme B soutient que : - la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger sa requête tardive, sur la date de son enregistrement par le greffe du tribunal administratif et non sur la date à laquelle elle avait posté la lettre recommandée avec accusé réception contenant son recours ; - elle a commis une erreur de droit, une erreur de fait et a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son recours contre la décision de la commission de recours amiable n'avait été introduit que le 10 septembre 2023, date de l'enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal, qui était un dimanche ; - elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en jugeant sa requête irrecevable sans l'inviter préalablement à présenter des observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E -------------- Article 1er : Le pourvoi Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Fait à Paris, le 8 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496793.20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel