Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496812.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant étranger, a obtenu la nationalité française par décret du 24 décembre 2020 après avoir déclaré, dans sa demande de naturalisation déposée le 14 mai 2019, être marié et père de quatre enfants mineurs nés en France. Il s'était engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Un décret du 14 juin 2024 a rapporté ce premier décret au motif que le demandeur avait dissimulé l'existence de trois autres enfants mineurs nés à l'étranger en 2013, 2015 et 2017, dont il avait connaissance avant sa naturalisation. Le demandeur conteste ce rapport de décret.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par requête enregistrée le 8 août 2024 pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2024 rapportant son décret de naturalisation et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler pour excès de pouvoir le décret rapportant la naturalisation d'un demandeur qui a dissimulé l'existence de trois enfants mineurs nés à l'étranger avant l'obtention de la nationalité française, alors que cette dissimulation a été constatée dans le délai de deux ans à compter de sa découverte ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat rejette la requête du demandeur et confirme la légalité du décret rapportant sa naturalisation, estimant que la dissimulation de sa situation familiale constitue une fraude justifiant le retrait du décret dans le délai légal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 juin 2024 rapportant le décret du 24 décembre 2020 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture du Saint-Denis, le 14 mai 2019, par laquelle il a indiqué être marié depuis 2007 avec Mme C B et père de quatre enfants mineurs nés à Paris en 2006, 2008, 2011 et 2016. Il s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret le 24 décembre 2020. Toutefois, par un courriel du 1er juillet 2022, le consulat général de France à Bamako (Mali) a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B a sollicité des documents de voyage pour trois de ses enfants nés en 2013, 2015 et 2017 en qualité d'enfants étrangers de parent français. Par un décret du 14 juin 2024, publié au Journal officiel du lendemain, le Premier ministre a rapporté le décret du 24 décembre 2020 prononçant la naturalisation de M. B au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. L'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 14 mars 2019 n'avoir que quatre enfants nés de son union avec Mme C B, alors qu'il est également le père de trois autres enfants mineurs nés en 2013, 2015 et 2017 et résidant habituellement à l'étranger. Ces naissances, antérieures à la naturalisation de l'intéressé, auraient dû être portées à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. B soutient que le lien de filiation avec ces enfants n'était pas établi et qu'il ne les a reconnus que postérieurement à l'acquisition de la nationalité française, il ne conteste pas avoir eu connaissance de leur existence avant sa naturalisation et ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 14 mai 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 juin 2024 rapportant le décret du 24 décembre 2020 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.12M56PDB
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496812.20250327