Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496819.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
La société Air Algérie a contesté une sanction de 22 500 euros prononcée par le ministre délégué chargé des transports pour manquements à l'obligation de remboursement de billets inutilisés dans les sept jours en cas d'annulation de vol. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 2 novembre 2023, confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 7 juin 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Air Algérie contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. La procédure a inclus un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 12 novembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Air Algérie en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Air Algérie est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Air Algérie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision n° 22-003 du 30 décembre 2021 par laquelle le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, a prononcé à son encontre une sanction de 22 500 euros pour manquements à l'obligation de remboursement de billets inutilisés dans les sept jours en cas d'annulation de vol. Par un jugement n° 2207511 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00033 du 7 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Air Algérie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air Algérie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Air Algérie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Air Algérie soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les personnes disposant de billets pour des vols annulés en raison de la pandémie de Covid-19 avaient la qualité de passagers disposant d'une réservation confirmée pour un vol au sens du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 et avaient ainsi droit au remboursement de leur billet dans un délai de sept jours, alors qu'elles étaient confinées à leur domicile avec interdiction de se déplacer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Air Algérie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air Algérie. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496819.20250327
Données disponibles
- Texte intégral