Conseil d'État · 6ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496820.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 5 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre cette ordonnance, sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 16 août 2024.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui sollicitait l'annulation de l'ordonnance de rejet du juge des référés, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'État a vérifié la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de ministère d'avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé sans ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est donc pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2409455 du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 31 juillet 2024, notifiée le 16 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 16 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496820.20250121
Données disponibles
- Texte intégral