Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496824.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon la suspension de l’exécution d’un arrêté du 29 mars 2024, pris par l’adjointe au maire de la commune de Bormes‑les‑Mimosas, qui s’opposait à la déclaration préalable d’une station relais de téléphonie mobile. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par ordonnance du 24 juillet 2024. La société Free Mobile a alors formé, le 8 et le 16 août 2024, un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et le paiement de frais de 4 000 euros à la charge de la commune.
Procédure
Après le rejet de la demande en référé par le tribunal administratif de Toulon, la société Free Mobile a introduit un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré en août 2024. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l’article L. 822‑1 du code de justice administrative, a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la partie requérante, puis a rendu sa décision le 22 juillet 2025, en statuant sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Free Mobile doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Free Mobile n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel l'adjointe au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2402203 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Free Mobile soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - entaché celle-ci d'irrégularité faute de l'avoir régulièrement signée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de regarder comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que son auteur a porté une appréciation erronée sur l'impact du projet sur son milieu environnant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496824.20250722
Données disponibles
- Texte intégral