Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496826.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Pau la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 24 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 et 23 août 2024. L'arrêté préfectoral a cessé de produire ses effets le 1er décembre 2024, rendant le pourvoi sans objet. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance le 5 février 2025.
Question juridique
L'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant un permis de conduire peut-elle faire l'objet d'une suspension par le juge des référés, et dans quelles conditions le Conseil d'Etat peut-il statuer sur un pourvoi devenu sans objet ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à la suspension de l'arrêté, celui-ci ayant cessé de produire ses effets. Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Aucune condamnation de l'État n'est prononcée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2401780 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, à compter de la date de rétention du titre, a cessé de produire ses effets le 1er décembre 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de M. B contre l'ordonnance du 24 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner la suspension l'exécution cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 4 juin 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496826.20250205
Données disponibles
- Texte intégral