Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496846.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le salarié a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser une somme en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 mai 2024. Le salarié a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 12 juillet 2024, demandant l'annulation du jugement et, au fond, la condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. L'avocat du salarié a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le salarié contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi du salarié, estimant que le moyen soulevé, consistant en une dénaturation des pièces du dossier, était irrecevable ou dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2301299 du 14 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24LY01972 du 8 août 2024, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la situation de harcèlement moral n'est pas caractérisée. 3. Ce moyen qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496846.20250205
Données disponibles
- Texte intégral