Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496856.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 mai 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui rejetait sa demande d'asile et de protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande par décision du 11 juin 2024.
Procédure
Après la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juin 2024, l'OFPRA a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 12 novembre 2024, devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi, entendu les rapports et conclusions présentés, et a rendu sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22038522 du 11 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne, notamment son protocole n° 24 ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché celle-ci d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs et commis une erreur de droit en octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire à M. B après avoir constaté que la situation dans sa province d'origine ne pouvait être qualifiée de situation de violence aveugle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit en s'appuyant, pour juger que M. B devait être regardé comme personnellement exposé, dans sa province d'origine, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, sur l'absence de liens avec les membres de sa famille ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la situation personnelle et familiale de M. B devait conduire à le regarder comme étant personnellement exposé, dans sa province d'origine, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatride. Copie en sera adressée à M. A B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496856.20250723
Données disponibles
- Texte intégral