Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496870.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 26 000 euros, assortie d'intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de son placement en congé de longue maladie et de longue durée sans reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le tribunal administratif a condamné La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le plein traitement et le demi-traitement perçu entre novembre 2018 et novembre 2019, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, assorties d'intérêts. La cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur sur appel de La Poste.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la cour d'appel s'était méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu'il se prévalait du droit à un congé de longue durée, alors qu'il invoquait le droit à un congé de maladie imputable au service. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 26 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison de la faute commise par cette société en le plaçant en congé de longue maladie et de longue durée sans reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 2101881 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a condamné La Poste à lui verser, d'une part, une indemnité, dans la limite de la somme demandée, correspondant à la différence entre le plein traitement dû et le demi-traitement qu'il a effectivement perçu entre les mois de novembre 2018 et novembre 2019 et, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un arrêt n° 23PA02293 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société La Poste, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris s'est méprise sur la portée de ses écritures, en retenant qu'il se prévalait du droit de bénéficier d'un congé de longue durée, sur le fondement du deuxième alinéa du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors qu'il se prévalait du droit de bénéficier d'un congé de maladie imputable au service, sur le fondement du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la même loi, et ainsi, du versement de son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496870.20250327
Données disponibles
- Texte intégral