Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496881.20250522
- Date
- 22 mai 2025
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IAFaits
M. B a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins avec trois décisions de l'avertissement. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé ces décisions et rejeté les plaintes. M. B a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi.
Question juridique
Est-elle légitime la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui a annulé les décisions de l'avertissement infligées à M. B et rejeté les plaintes ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, Mme A E a formé quatre plaintes contre M. C B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Haute Garonne a transmis cette plainte sans s'y associer. Par trois décisions nos 7083, 7084 et 7125 du 27 septembre 2021 et une décision n° 7211 du 6 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a, dans chacune de ces instances, infligé à M. B la sanction de l'avertissement. D'autre part, M. D E a porté plainte contre M. B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a transmis cette plainte sans s'y associer. Par une décision du 27 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 12 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, sur appel de M. B, premièrement, annulé les trois décisions nos 7083, 7084 et 7125 de la chambre disciplinaire de première instance en date du 27 septembre 2021 en tant qu'elles lui infligent la sanction de l'avertissement et rejeté les plaintes et deuxièmement, rejeté son appel formé contre la décision n°7211 de la chambre disciplinaire de première instance en date du 6 décembre 2021 en tant qu'elle lui inflige la sanction de l'avertissement et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. E contre la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte qu'il a formé à l'encontre de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2024 en tant qu'elle lui inflige la sanction de l'avertissement ; 2°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été en mesure de communiquer d'éléments relatifs à la consultation du 3 août 2016, effectuée par un autre praticien ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge établi, par adoption des motifs des premiers juges, le grief tiré de ce qu'il n'a pas transmis les éléments du dossier médical relatifs à certaines consultations dont l'existence serait attestée par l'exécution d'ordonnances par des officines pharmaceutiques et des relevés de remboursement de soins, alors que les juges de première instance avait relevé que certaines ordonnances avaient pu être délivrées sans consultation préalable de l'enfant ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a reçu l'enfant en consultation le 2 novembre 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, à Mme A E.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496881.20250522
Données disponibles
- Texte intégral