Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496886.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant marocain, a souscrit le 14 décembre 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française en tant que frère de ressortissante française. Par un décret du 29 mai 2024, le Premier ministre s'est opposé à cette acquisition au motif que le demandeur ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. Le demandeur a été condamné pour transport sans motif légitime d'arme (faits du 7 août 2019) à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (faits du 27 juin 2021) à 500 euros d'amende et une suspension de permis de conduire de 4 mois.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 12 août 2024, demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 2024 et le règlement de l'affaire au fond. Le Conseil d'Etat a examiné la requête après avoir entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
L'acquisition de la nationalité française par déclaration peut-elle être refusée par décret pour indignité, au regard des dispositions de l'article 21-4 du code civil, lorsque le demandeur présente des condamnations pénales récentes et graves ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat rejette la requête du demandeur, estimant que le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil en refusant l'acquisition de la nationalité française.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mai 2024 portant refus d'acquisition de la nationalité française ; 2°) régler l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 21-13-2 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ". 2. M. A, ressortissant marocain, a souscrit le 14 décembre 2021, une déclaration d'acquisition de la nationalité en sa qualité de frère de ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. A ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. 3. M. A a été condamné pour des faits, commis le 7 août 2019, de transport sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 27 juin 2021, à 500 euros d'amende et une suspension de permis de conduire de 4 mois. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur caractère récent et à leur gravité, rendaient M. A indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mai 2024 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496886.20250327