Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496897.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
La CPAM des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre un pharmacien devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Une première décision du 15 février 2021 a infligé au pharmacien une interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant cinq ans, dont dix-huit mois ferme. Sur appel du pharmacien, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé cette décision par une décision du 19 juin 2024, infligeant une interdiction temporaire de trois ans, dont dix-huit mois assortis du sursis. Le pharmacien a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et a également demandé un sursis à son exécution. Les deux procédures ont été jointes par le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pharmacien a déposé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire le 12 août et 20 septembre 2024, puis un mémoire en défense de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 20 janvier 2025 et un mémoire du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le 30 janvier 2025. Le pharmacien a ensuite déclaré se désister de son pourvoi le 3 février 2025. Parallèlement, il a déposé une requête en sursis à exécution le 20 septembre 2024, à laquelle la CPAM et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ont répondu par des mémoires en défense. Le pharmacien s'est également désisté de cette requête le 3 février 2025. Le Conseil d'Etat a joint les deux procédures pour statuer par une seule décision.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'opportunité de donner acte des désistements du pharmacien dans le cadre de son pourvoi en cassation et de sa requête en sursis à exécution, ainsi que sur les conséquences financières de ces désistements.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte des désistements du pharmacien et rejeté les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation du pharmacien aux frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Par une décision du 15 février 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de cinq ans, dont dix-huit mois ferme. Par une décision du 19 juin 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B, réformé cette décision et infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis. 1° Sous le numéro 496897, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet du pourvoi. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de son pourvoi. 2° Sous le numéro 498040, par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 496897. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 19 juin 2024 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ". 3. Les désistements de M. B sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 496897, 498040 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496897.20250306
Données disponibles
- Texte intégral