Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496915.20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 954 000 francs CFP en réparation d'un préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 9 600 euros et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel par le demandeur et en appel incident par le garde des sceaux, ministre de la justice, a réformé l'ordonnance pour porter à 19 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour contester la limitation du montant de la provision à 19 000 euros et solliciter la condamnation de l'Etat à verser 4 000 euros au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une insuffisance de motivation et une dénaturation des faits concernant l'évaluation du préjudice moral et le contrôle des conditions de détention. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris limitant à 19 000 euros le montant de la provision pour indemnisation de son préjudice ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 954 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2200372 du 21 février 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 9 600 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 23PA00995 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, réformé cette ordonnance pour porter à 19 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 19 000 euros le montant de la provision pour l'indemnisation de son préjudice ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation pour avoir utilisé une méthode d'évaluation du préjudice moral pour conditions indignes de détention méconnaissant les lignes directrices fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir exercé un contrôle régulier du caractère indigne des conditions de détention au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023 ; - d'erreur de qualification juridique des faits concernant le caractère contestable de la créance de l'Etat au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496915.20250731
Données disponibles
- Texte intégral