Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496918.20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 008 350 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 5 800 euros et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel par le demandeur et en appel incident par le garde des sceaux, ministre de la justice, a réformé cette ordonnance pour porter à 19 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour contester la limitation du montant de la provision à 19 000 euros.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, introduit le 12 août 2024, contre l'arrêt n° 23PA00998 du 27 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi était fondé sur trois moyens principaux : erreur de droit et insuffisance de motivation pour la méthode d'évaluation du préjudice moral, erreur de droit et dénaturation des faits pour l'absence de contrôle régulier des conditions de détention, et erreur de qualification juridique concernant la créance de l'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a limité à 19 000 euros le montant de la provision pour indemnisation de son préjudice lié aux conditions de détention ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 008 350 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2200343 du 21 février 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 5 800 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 23PA00998 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. A et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, réformé cette ordonnance pour porter à 19 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 19 000 euros le montant de la provision pour l'indemnisation de son préjudice ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit et, à tout le moins, d'insuffisance de motivation pour avoir utilisé une méthode d'évaluation du préjudice moral pour conditions indignes de détention méconnaissant les lignes directrices fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir exercé un contrôle régulier du caractère indigne des conditions de détention au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023 ; - d'erreur de qualification juridique des faits concernant le caractère contestable de la créance de l'Etat au titre des périodes de placement à l'isolement et pour la période postérieure au 1er janvier 2023. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496918.20250731
Données disponibles
- Texte intégral