Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496929.20250307
- Date
- 7 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé un recours contre une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision par un jugement du 14 décembre 2017 et renvoyé l'affaire devant le département pour fixation des droits. Le demandeur a ensuite saisi le tribunal administratif pour obtenir l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions du demandeur. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement du demandeur de ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 14 décembre 2017 et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mai 2024. Il demande l'annulation de cette ordonnance, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser une somme au titre des frais d'avocat. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 30 mai 2024 est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1600543 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté les recours formés par M. A B contre les décisions des 22 mai et 26 août 2015 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, et a renvoyé celui-ci devant le département de la Seine-et-Marne afin qu'il soit procédé à la fixation de ses droits. M. B a saisi le tribunal administratif de Melun afin d'obtenir l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance n° 1902225 du 21 juillet 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions de la demande de M. B. Par une ordonnance n° 22PA00065 du 30 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2017, et rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard du département à exécuter ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle considère que par un courrier, adressé le 6 mai 2024, M. B a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d'appel, alors que cette mise en demeure a été adressée à son avocat, et non à lui-même ; - d'irrégularité en ce qu'elle retient que la mise en demeure n'avait pas à lui être adressée, malgré la carence de son avocat ; - d'irrégularité en ce qu'il n'a pas été informé de la carence de son avocat à produire le mémoire complémentaire après mise en demeure, le privant ainsi de la possibilité de choisir un autre mandataire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496929.20250307
Données disponibles
- Texte intégral