Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496930.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence. Le président du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande par une ordonnance du 21 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 17 septembre 2024, puis un recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du 18 octobre 2024. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de non-lieu à statuer du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du recours contre ce rejet.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496930.20250306
Données disponibles
- Texte intégral