Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496932.20250228
- Date
- 28 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ayant approuvé son compte de campagne pour une élection régionale, en réintégrant deux sommes retranchées. Le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en fixant le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement, confirmant le montant du remboursement à 207 170 euros. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur l'appréciation de dépenses électorales, une erreur de droit en ne tenant pas compte des circonstances de la pandémie de Covid-19, et une erreur de droit sur la réduction du remboursement forfaitaire. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 14 février 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription Nouvelle-Aquitaine, pour y réintégrer les sommes de 32 001 euros et de 3 600 euros que cette commission en a retranchées, et d'arrêter le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 210 770 euros. Par un jugement n° 2209403 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en fixant le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 207 170 euros. Par un arrêt n° 24PA01053 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en ce qu'il avait écarté la somme de 3 600 euros des dépenses présentant un caractère électoral et fixé le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 207 170 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour regarder les dépenses relatives au flocage du véhicule qui transportait sa permanence itinérante comme irrégulières, sur l'ampleur de ce flocage, et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en retenant que cette ampleur était telle que ce flocage devait être assimilé à un affichage électoral méconnaissant l'article L. 51 du code électoral ; - a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des circonstances particulières relatives à la pandémie de Covid-19 pour apprécier la régularité de ce flocage ; - a commis une erreur de droit en déduisant du caractère irrégulier des dépenses exposées qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement, alors qu'il lui appartenait, dans un premier temps, d'apprécier le nombre et la gravité de ces irrégularités pour déterminer, dans un second temps, s'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire le montant du remboursement forfaitaire pour tenir compte de l'irrégularité constatée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496932.20250228
Données disponibles
- Texte intégral