Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496933.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un permis de construire délivré par le maire de Donville-les-Bains à la société Nexity IR Programmes Normandie, ainsi qu'un permis de construire modificatif. Le tribunal a sursis à statuer puis rejeté la demande après régularisation. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre les deux jugements du tribunal administratif.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi visait l'annulation des deux jugements du tribunal administratif de Caen et la condamnation solidaire de la commune de Donville-les-Bains et de la société Nexity IR Programmes Normandie à une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains (Manche) a délivré à la société Nexity IR Programmes Normandie un permis de construire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel ce maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 2201916 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. A jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, pour permettre la notification d'une mesure régularisant l'illégalité constatée. Par un second jugement n° 2201916 du 14 juin 2024, le tribunal administratif a, après notification du permis de construire du 9 février 2024, rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Donville-les-Bains et de la société Nexity IR Programmes Normandie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des deux jugements du tribunal administratif de Caen qu'il attaque, M. A soutient que : - le jugement du 14 juin 2024 est entaché de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le premier jugement du 22 décembre 2023 et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que la prescription dont est assorti l'arrêté du 9 février 2024 pris pour régulariser le permis de construire litigieux permettait de régulariser le vice identifié par le jugement avant-dire-droit ; - le jugement du 22 décembre 2023 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du risque présenté par le projet pour la sécurité publique au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et d'une méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Donville-les-Bains et la société Nexity IR Programmes Normandie. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496933.20250312
Données disponibles
- Texte intégral