Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496940.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire du Grau-du-Roi à la société SEGARD. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande par un jugement du 4 juillet 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 13 juin 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le demandeur invoquait plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit et de motivation de la cour d'appel concernant l'étude d'impact environnemental, l'intérêt général du projet, la conformité aux documents d'urbanisme et aux plans de prévention des risques, ainsi que la charge de la preuve et la motivation insuffisante de l'arrêt. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C, M. B E et M. A F ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD) un permis de construire deux immeubles collectifs d'habitation constituant le lot 10b de l'îlot test de l'écoquartier des Pins. Par un jugement n° 2202345 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23TL02241 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. F contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Grau-du-Roi et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. F soutient que : - la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que le moyen tiré de ce que le dossier de l'étude d'impact environnemental ne comportait pas les informations mentionnées au troisième alinéa du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence, dans l'étude d'impact environnemental, des informations requises en vertu du troisième alinéa du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement n'avait pas été susceptible de priver le public d'une garantie ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne démontrait pas que l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact environnemental avait pu avoir pour effet d'exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux répondait à un but d'intérêt général, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une solution alternative à ce projet, faisant appel au réemploi et à la réhabilitation du bâti existant, aurait dû être privilégiée, compte tenu de l'augmentation du nombre des résidences secondaires dans la commune entre 2009 et 2020 ; - elle a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance, qui était inopérante, que le projet litigieux ne modifiait pas le classement de la zone dans laquelle il s'implante au sein des catégories d'aléa définies par le plan de prévention des risques d'inondation et qu'il n'affectait aucun aléa identifié par ce plan pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été délivré au regard de dispositions du plan local d'urbanisme incompatibles avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial, dont un document graphique s'opposait à l'urbanisation de cette zone ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet litigieux en zone Fsub-U du règlement du plan de prévention des risques d'inondation sans tenir compte de la portée normative du guide régional d'élaboration des plans de prévention des risques littoraux du Languedoc-Roussillon ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les lots 10a, 10b et 10c sur lesquels s'implante le projet litigieux disposent d'un accès à la voie publique conforme aux exigences des dispositions de l'article UE1-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en faisant peser exclusivement sur lui la charge de la preuve pour écarter le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur le risque d'inondation sans rechercher si les mesures de protection mises en œuvre le prévenaient de façon adéquate ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles la commune avait pu ne pas suivre la recommandation figurant dans le porter-à-connaissance du préfet relatif à l'aléa de feu de forêt. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F. Copie en sera adressée à la commune du Grau-du-Roi et à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD). Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496940.20250214
Données disponibles
- Texte intégral