Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496980.20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder sans délai à la remise de sa carte de séjour temporaire ayant fait l'objet de la décision favorable de renouvellement du 23 février 2024, et de lui délivrer dans l'attente, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, afin qu'il puisse effectuer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance n° 2403718 du 5 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et deux mémoires enregistrés les 14 et 28 août 2024 et 17 et 21 mars 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros, à verser à son avocat, la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A, ressortissant malgache, a demandé le 21 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il a reçu le 23 février 2024 une " attestation de décision favorable " de la préfecture de l'Essonne lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 15 mars 2023 au 14 avril 2024 portant la mention " étudiant-programme de mobilité " allait lui être délivrée, le document étant en cours de fabrication. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder sans délai à la remise de sa carte de séjour temporaire ayant fait l'objet de la décision favorable de renouvellement du 23 février 2024, et de lui délivrer dans l'attente, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour, afin qu'il puisse présenter une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, une carte de séjour temporaire valable du 13 février 2025 au 12 février 2026 a été délivrée à M. A. Il s'ensuit que sont devenues sans objet les conclusions de M. A aux fins d'injonction et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros à verser à cette société. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, la somme de 3 000 euros et à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 juin 2025 Signé : N. Boulouis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496980.20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel