Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496986.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier et la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique.
Procédure
Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de M. A ont été enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Question juridique
Le pourvoi de M. A est-il admis ?
Solution
source officielleNon, le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Seris Security à le licencier et la décision du 19 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2101581 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01800 du 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Seris Security solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre au moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les courriels adressés dans l'exercice de ses mandats représentatifs méconnaissent des obligations issues de son contrat de travail ; - d'erreur de droit en ce que, pour juger que le licenciement est dénué de rapport avec l'exercice normal de ses mandats, il retient que les courriels n'ont pas été envoyés dans le cadre de l'exercice normal de ses mandats ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure de licenciement n'est pas en rapport avec l'exercice normal de ses mandats ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les courriers électroniques qu'il a envoyés présentent une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Seris Security et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.QEB0UC94
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496986.20250521
Données disponibles
- Texte intégral