Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496989.20250325
- Date
- 25 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet de Vaucluse a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un permis de construire délivré par le maire de Carpentras à une société (initialement la société Martinay, puis la société Hydra) pour la transformation d'un château en hôtel de sept chambres. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis par un jugement du 30 décembre 2021. La société Hydra a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a rejeté son appel par un arrêt du 13 juin 2024. La société Hydra a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Hydra, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi invoquait une erreur de droit, une inexacte qualification des faits et une dénaturation des pièces du dossier par la cour administrative d'appel, estimant que les travaux autorisés par le permis litigieux ne constituaient pas un changement de destination du château ni une absence de support agricole pour l'hébergement hôtelier projeté. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Hydra.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Hydra contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse, rejetant son appel contre l'annulation du permis de construire, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la société Hydra ne sont ni sérieux ni de nature à justifier l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de Carpentras (Vaucluse) a délivré à la société par actions simplifiée Martinay, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée Hydra, un permis de construire ayant pour objet la transformation du château du Martinay en hôtel de sept chambres. Par un jugement n° 2100496 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à ce déféré. Par un arrêt n° 22TL20814 du 13 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Hydra contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hydra demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Hydra ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hydra soutient que : - la cour administrative a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux autorisés par le permis litigieux emportaient un changement de destination du château du Martinay ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l'hébergement hôtelier projeté n'avait pas pour support une exploitation agricole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hydra n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hydra. Copie en sera adressée à la commune de Carpentras et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496989.20250325
Données disponibles
- Texte intégral