Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496991.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 mai 2023 refusant une remise gracieuse de sa dette de 7 618,06 euros due à un trop-perçu de prime d'activité. Le tribunal a rejeté sa demande. Elle a alors saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes. La procédure a suivi son cours avec l'enregistrement d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens invoqués par Mme A.
Question juridique
Le Conseil d'Etat devait déterminer si le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en rejetant la demande de remise gracieuse de Mme A.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de Mme A, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la présidente de la caisse d'allocation familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 7 618, 06 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de mars 2021 au 30 novembre 2022. Par un jugement n° 2301915 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département du Gard et de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-15 du code la sécurité sociale et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger qu'il ne devait pas être fait droit à sa demande de remise gracieuse, la perception de 564 euros mensuels de rente d'accident du travail, alors que le versement de cette rente était trimestriel ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour le calcul des revenus du foyer, la déclaration de revenus 2022 comprenant les indemnités journalières qu'elle ne percevait plus à la date du jugement et en appréciant le montant de ses charges fixes sans prendre en compte l'échéancier de remboursement proposé par la caisse d'allocations familiales ; 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496991.20250305
Données disponibles
- Texte intégral