Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496995.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal refusant un permis de construire pour la création de deux bâtiments d'habitation. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 30 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette ordonnance, l'octroi de sa demande en référé et la condamnation de la commune de Belarga à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait deux moyens : l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée et la dénaturation des faits et pièces du dossier par le juge des référés. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est-il recevable et fondé lorsque le demandeur invoque une insuffisance de motivation ou une dénaturation des faits par le juge des référés ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, M. B C et Mme E F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel l'adjointe au maire a, au nom de la commune de Belarga (Hérault), refusé sa demande de permis de construire pour la création d'un groupe de deux bâtiments d'habitation en division primaire. Par une ordonnance n° 240474 du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belarga la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Foussard-Froger, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, -les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. D soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a : - insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à relever que le préjudice financier dont il se prévalait pour établir l'existence d'une situation d'urgence reposait sur des factures anciennes datant des années 2021 et 2022, sans expliquer en quoi cette circonstance était de nature à écarter l'existence d'une situation d'urgence et, en toute hypothèse, l'a entachée d'une erreur de droit pour avoir considéré que ces éléments n'étaient pas de nature, compte tenu de leur ancienneté, à caractériser une situation d'urgence ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que les éléments avancés, s'agissant notamment de la production de factures datant des années 2021 et 2022, ne suffisaient pas pour considérer comme satisfaite la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Belarga. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 mars 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496995.20250313
Données disponibles
- Texte intégral