Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 15 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496998.20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à cette ministre de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408397 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 7 mai 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'accorder, à titre provisoire, le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2024 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la ministre du travail, de la santé et des solidarités soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier pour retenir que la condition d'urgence était remplie en se fondant sur des circonstances sans rapport avec les conséquences de la décision litigieuse ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d'urgence était satisfaite compte tenu de l'état de santé de Mme B ; - insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier pour retenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre du travail, de la santé et des solidarités n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 mai 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496998.20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel