Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497027.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir une délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines approuvant le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Maurepas. Subsidiairement, il a demandé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe une parcelle cadastrée en espace paysager à protéger (EPP) et limite la constructibilité de ces espaces. Le tribunal administratif a rejeté cette demande. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Les héritiers du demandeur initial ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des héritiers du demandeur initial contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le classement d'une parcelle en espace paysager à protéger (EPP) dans un plan local d'urbanisme a-t-il pour effet de la rendre inconstructible, au regard des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Maurepas et, subsidiairement, d'annuler cette délibération en tant seulement qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n° 2196 en espace paysager à protéger (EPP) au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et que l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qu'elle approuve limite la constructibilité des espaces paysagers à protéger. Par un jugement n° 1909200 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22VE00274 du 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B D, aux droits duquel sont venus, à la suite de son décès, M. E D et Mme C A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. D et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. D et Mme A soutiennent que : - la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit au regard des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les règles du plan local d'urbanisme régissant les espaces paysagers à protéger ouvrent la possibilité d'y réaliser des constructions nécessaires aux services publics ou à l'intérêt collectif et sur le fait, insuffisant, que la réalisation d'annexes y est également permise, pour juger que le classement de la parcelle litigieuse en espace paysager à protéger n'avait pas pour effet de la rendre inconstructible ; - elle a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ce classement n'était pas entaché de disproportion, sans avoir recherché si d'autres solutions, telle notamment que celle consistant à limiter l'inconstructibilité au fond de cette parcelle, n'auraient pas permis d'atteindre l'objectif recherché de préservation des continuités écologiques et de limitation de l'étalement urbain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497027.20250305
Données disponibles
- Texte intégral