Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497058.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2023. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 4 mars 2024. Une demande de rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance a également été rejetée par une seconde ordonnance du 19 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette seconde ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre la seconde ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre la seconde ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23064429 du 4 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par une seconde ordonnance n° 24015077 du 19 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme B tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 23064429 du 4 mars 2024 et à l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 du directeur général de l'OFPRA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette seconde ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son protocole n° 24 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que, par l'ordonnance dont elle demandait la rectification pour erreur matérielle, elle s'était livrée à une appréciation d'ordre juridique insusceptible d'être remise en cause par l'exercice de cette voie de recours ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que l'omission d'examiner une pièce essentielle ne constituait pas une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le litige ; - insuffisamment motivé sa décision et méconnu la portée de ses écritures en omettant de statuer sur le moyen tiré de sa vulnérabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Erreur ! Aucune variable de document fournie.n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497058.20250327
Données disponibles
- Texte intégral