Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497060.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, agent public de la commune d'Haverskerque, a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation d'un arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle en date du 28 février 2019, ainsi qu'une indemnisation de 50 000 euros pour préjudices moral et professionnel. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 29 mars 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 19 juin 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une dénaturation des pièces du dossier et une inexacte qualification des faits par la cour d'appel, estimant que ces éléments caractérisaient une insuffisance professionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de la commune d'Haverskerque l'a licenciée pour insuffisance professionnelle et de condamner la commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et professionnel qu'elle estime avoir subis en raison d'agissements de sa hiérarchie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1903743 du 29 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01087 du 19 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Haverskerque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'ils lui étaient imputables et caractérisaient une insuffisance professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée à la commune d'Haverskerque. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497060.20250331
Données disponibles
- Texte intégral