Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497065.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2009 à 2017, et d'accorder un sursis de paiement des impositions contestées. Le tribunal a prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus. La cour administrative d'appel de Douai, saisie en appel, a également prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : une erreur de droit sur le principe d'indépendance des procédures, une erreur de qualification des indemnités kilométriques réintégrées dans les résultats de l'EURL, une erreur sur la déductibilité des provisions sur soulte, ainsi qu'un défaut de motivation concernant les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et annuler partiellement cet arrêt ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat admet partiellement le pourvoi en cassation du demandeur. Il annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités kilométriques réintégrées dans les résultats de l'EURL, mais rejette le surplus des conclusions du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017, et de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées. Par un jugement n°s 2002627, 2002628, 2103220 du 17 novembre 2022, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'obtenir un sursis de paiement, a prononcé une décharge partielle des impositions en litige et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 23DA00119 du 13 juin 2024, saisie de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas intégralement fait droit à leur demande, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé une décharge partielle des impositions restant en litige et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 6 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 6 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en écartant, eu égard au principe d'indépendance des procédures, le moyen tiré de ce que le montant des sommes réintégrées dans le résultat imposable de l'EURL B A D ne pouvait être différent de celui des sommes regardées comme distribuées à Mme A ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les indemnités kilométriques réintégrées dans les résultats de l'EURL devaient être imposées entre les mains de Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en confirmant l'absence du caractère déductible des provisions sur soulte versées par M. A à son ex-épouse ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en ne se prononçant ni sur leur contestation de l'application des intérêts de retard ni sur celle relative à l'application des pénalités pour manquement délibéré à raison de la déduction des provisions sur soulte. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités kilométriques réintégrées dans les résultats de l'EURL B A D. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des conclusions, aucune des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt du 13 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités kilométriques réintégrées dans les résultats de l'EURL B A D sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497065.20250228