Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497069.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Un géomètre-expert a fait l'objet d'une plainte disciplinaire portée par un plaignant devant le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Poitiers. Le Conseil régional a rejeté la plainte par une décision du 22 février 2022. Le plaignant a formé un appel contre cette décision devant le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui a également rejeté l'appel par une décision du 19 juin 2024. Le plaignant a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision du Conseil supérieur.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du plaignant contre la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du plaignant. Le Conseil d'Etat a ensuite rendu une décision sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le plaignant contre la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 février 2022, le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Poitiers, statuant en sa formation disciplinaire, a rejeté la plainte portée par M. C A contre M. D B, géomètre-expert. Par une décision du 19 juin 2024, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, statuant en sa formation disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts du 19 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; - le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il avait été en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et qu'il n'était pas fondé à soutenir à ce titre que la procédure suivie devant le Conseil régional était irrégulière ; - méconnu son office ainsi que la portée de ses écritures et entaché sa décision de défaut de réponse à moyen et de dénaturation des pièces du dossier en se bornant à considérer que ses mémoires présentés en appel n'avaient développé aucun élément de droit ou de fait nouveau, sans procéder à un examen effectif des moyens qu'il invoquait ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, par adoption de motifs, qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause l'authenticité du permis de démolir du 5 juin 1989 sur lequel s'est basé M. B dans son rapport d'expertise ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en retenant qu'aucun manquement déontologique ne pouvait être imputé à M. B dans la conduite de sa mission d'expertise, au regard de la mission dont il était saisi et des particularités des documents qui lui avaient été remis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. D B. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497069.20250430
Données disponibles
- Texte intégral