Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497071.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé l'employeur à le licencier, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 8 janvier 2021. Le demandeur a fait appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a annulé ce jugement et fait droit à sa demande par un arrêt du 18 juin 2024. L'employeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de l'employeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer. L'employeur a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles était entaché d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits, ainsi que d'erreur de droit concernant l'autorité de la chose jugée.
Question juridique
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a annulé le jugement du tribunal administratif et fait droit à la demande du demandeur, est-il entaché d'erreur de droit ou d'inexacte qualification juridique des faits ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'employeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 3 août 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 18 de la 2e unité de contrôle d'Indre-et-Loire a autorisé la société Médiapost, devenue Médiaposte, à le licencier et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette autorisation. Par un jugement n° 1901219 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt no 22VE01351 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. B, a annulé ce jugement et fait droit à la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Médiaposte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Médiaposte ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Médiaposte soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour juge que l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que M. B, faute de disposer d'un véhicule, causait un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise rendant impossible son maintien dans celle-ci, alors que le salarié n'exerçait pas un niveau élevé de responsabilité ; - d'erreur de droit en ce que la cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1602593 du tribunal administratif d'Orléans du 14 juin 2018 n'obligeait pas l'inspectrice du travail à lui accorder l'autorisation de licencier M. B sur le fondement d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Médiaposte n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Médiaposte. Copie en sera adressée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie GatignolX8W2PHDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497071.20250520
Données disponibles
- Texte intégral