Conseil d'État · 7ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497077.20250408
- Date
- 8 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation pour l'année 2018 et d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation sous astreinte. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 12 juillet 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 18 juin 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de l'arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi s'il était manifestement dépourvu de fondement, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Le pourvoi a été enregistré les 19 août et 15 novembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car il est manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler sa fiche individuelle d'évaluation au titre de l'année 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle évaluation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière, d'examiner l'incidence du processus qui prive les cadres de l'armement d'une notation annuelle objective et d'élaborer, en conséquence, un nouveau mode d'évaluation des cadres de l'armement. Par un jugement n° 2002052/5-1 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA04171 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 6 mars 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que sa fiche annuelle d'évaluation établie en 2019 au titre de l'année 2018 n'était pas irrégulière ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa fiche d'évaluation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il avait obtenu la note maximale au titre des dix aptitudes évaluées et seulement la note de " A " au titre de son niveau de valeur définitive ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que sa fiche d'évaluation n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il avait obtenu la note maximale au titre des dix aptitudes évaluées et qu'il n'a pas été jugé apte à occuper immédiatement d'autres emplois ; - commis une erreur en jugeant que son évaluation ne constituait pas une sanction déguisée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 8 avril 2025. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497077.20250408
Données disponibles
- Texte intégral