Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497081.20250307
- Date
- 7 mars 2025
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IAFaits
M. B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 3 mars 2021 le révoquant. Le tribunal a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté son appel. M. B a alors saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi.
Procédure
M. B a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, et enfin le Conseil d'Etat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de M. B contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lui a infligé la sanction de la révocation. Par un jugement n° 2100421 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02800 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire siégeant en matière disciplinaire, tenant à ce que celle-ci s'était tenue en visioconférence sans son accord exprès, ne l'avait pas privé d'une garantie, sur le motif inopérant tiré de ce qu'il n'avait pas manifesté son intention de se présenter ou de se faire représenter devant la commission. Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497081.20250307
Données disponibles
- Texte intégral