Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497083.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision du 19 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, le rétablissement de son statut de réfugié et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué plusieurs moyens : erreur de droit, erreur de qualification juridique des faits, dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 23057791 du 19 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas pris en compte le comportement adopté par le requérant ultérieurement à sa condamnation du 16 février 2022 ; - d'erreur de droit en prenant principalement en compte, pour apprécier la menace grave pour la société française, des éléments étrangers à ceux ayant entrainé la condamnation entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de qualification juridique des faits en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour la société française au sens du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'a pas adopté le recul nécessaire sur ses actes et pris conscience de leur gravité en minimisant sa responsabilité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il a tenu des propos confus sur sa distanciation avec le " groupe Aava " ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le risque récidive de ne saurait être écarté. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 juillet 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497083.20250723
Données disponibles
- Texte intégral