Conseil d'État · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497086.20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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IAFaits
L'association Coup de Pouce a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution d'un arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire à compter du 8 juillet 2024 pour une durée de six mois auprès du lieu de vie et d'accueil dénommé 'Harmonie' à Langogne. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 6 août 2024. L'association a formé un pourvoi contre cette ordonnance. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, la mesure prise par l'arrêté est arrivée à son terme le 8 janvier 2025 et a ainsi épuisé ses effets.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi, d'un pourvoi rectificatif et de deux nouveaux mémoires enregistrés les 19 août, 3 septembre, 16 octobre et 23 décembre 2024. L'association a demandé l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2024, de faire droit à sa demande en référé et de condamner le département de la Lozère à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le recours formé par l'association contre l'ordonnance du juge des référés, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté, est-il encore recevable alors que la mesure administrative a épuisé ses effets ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate que le pourvoi est devenu sans objet et décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Coup de Pouce a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire à compter du 8 juillet 2024 pour une durée de six mois auprès du lieu de vie et d'accueil dénommé " Harmonie " à Langogne. Par une ordonnance n° 2402766 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, un pourvoi rectificatif et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août, 3 septembre, 16 octobre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Coup de Pouce, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 5 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire du lieu de vie et d'accueil " Harmonie " géré par l'association Coup de Pouce à compter du 8 juillet 2024 et pour une durée de six mois. Postérieurement à l'introduction du pourvoi formé par l'association Coup de Pouce, la mesure prise par cet arrêté est arrivée à son terme le 8 janvier 2025 et cette décision a ainsi épuisé ses effets. 4. Dès lors, le pourvoi de l'association Coup de Pouce tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'association Coup de Pouce. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Coup de Pouce. Copie en sera adressée au département de la Lozère. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497086.20250116
Données disponibles
- Texte intégral