Conseil d'État · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497098.20250303
- Date
- 3 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de trois décisions administratives : le retrait de son agrément de policier municipal par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix (décision du 12 avril 2024), le retrait de son agrément de policier municipal et de son autorisation de port d'armes par le préfet de l'Ariège (arrêté du 24 mai 2024), ainsi que sa radiation des cadres par le maire de Mazères (arrêté du 17 juin 2024). Par une ordonnance du 5 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de ces trois décisions, enjoint au procureur et au préfet de délivrer un agrément provisoire au demandeur dans un délai d'un mois, et enjoint au maire de procéder à sa réintégration provisoire dans le même délai. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, accompagné d'un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai légal.
Procédure
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Le pourvoi sommaire a été enregistré le 20 août 2024, avec une intention exprimée de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire complémentaire a été enregistré le 17 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 611-23 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 611-22 et R. 611-23 du même code.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de référé, lorsque le mémoire complémentaire accompagnant le pourvoi est produit hors délai légal.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, en raison du dépôt tardif du mémoire complémentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix a retiré son agrément de policier municipal, de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a retiré son agrément de policier municipal et son autorisation de port d'armes et de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Mazères a prononcé sa radiation des cadres. Par une ordonnance n° 2404295 du 5 août 2024, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de ces trois décisions, enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix et au préfet de l'Ariège de délivrer à M. B un agrément provisoire en vue de l'exercice des fonctions de policier municipal dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et enjoint au maire de Mazères de procéder à la réintégration de M. B dans les effectifs de la commune à titre provisoire dans ce même délai. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance, en tant qu'elle suspend la décision du 12 avril 2024 par laquelle le procureur de la République de Foix a procédé au retrait de l'agrément de M. B en qualité de policier municipal ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le mémoire complémentaire qu'il a produit a été enregistré le 17 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'articles R. 611-23 du code de justice administrative. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 de ce code que le ministre est réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 03 mars 2025 La conseillère d'Etat désignée : Sylvie PELLISSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497098.20250303
Données disponibles
- Texte intégral